Conseil d'Etat, 18 juillet 2023, Syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (SNIAE-FO) c/ Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Req. n° 464175,
Fonction publique | Compatibilité des activités exercées | Intérêt du service | Pouvoir du chef de service | Réduction de la durée de télétravail | Rupture du principe d’égalité de traitement (Non) | Télétravail
Le chef de service peut fixer et réduire la durée du télétravail dès lors que le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 se borne seulement à fixer un plafond de quotité d'activité pouvant être exercée en télétravail.
En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : "La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine (...)". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : "L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. (...) Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service (...)".
Il résulte des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 précitées que celui-ci se borne à fixer un plafond de quotité d'activité pouvant être exercée en télétravail. Il revient au ministre chargé de l'agriculture, compétent au titre de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles fixées par ce décret, le cadre applicable à la mise en œuvre du télétravail au sein de son administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le chef de la mission affaires générales et ressources humaines de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ne pouvait, par délégation du Ministre, fixer, dans le cadre d'orientations générales, à deux jours par semaine la quotité maximale d'activité pouvant être exercée en télétravail par les assistants et les chargés de mission de cette direction relevant de sa compétence, sans méconnaître les dispositions de l'article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, ne peut qu'être écarté.
En deuxième lieu, si le syndicat requérant soutient que le courrier électronique attaqué méconnaît le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 en ce qu'il dispense les chefs de service de la DGPE de l'examen des circonstances particulières et personnelles propres à chaque agent de cette direction qui leur transmet une demande écrite d'activité en télétravail, ce courrier électronique précise au contraire que des dérogations aux orientations générales qu'il fixe seront accordées en fonction de la situation de chaque agent et, par exemple, de leur état de santé. Dès lors, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, le courrier électronique attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de restreindre les possibilités de télétravail prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 puisqu'il se contente de fixer un plafond de quotité d'activité en télétravail de deux jours par semaine pour les assistants et les chargés de mission de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation respectant le maximum de trois jours par semaine fixé par l'article 3 de ce décret et de préciser que des dérogations à cette orientation générale sont possibles, au cas par cas, en fonction de la situation des agents qui demandent à bénéficier du télétravail. Par suite, le moyen tiré de ce que ce courrier électronique méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des agents publics en instaurant un régime de télétravail moins favorable pour les agents de la DGPE du Ministère chargé de l'Agriculture ne peut qu'être écarté.
[Rejet]
(Cf. également sur le pouvoir réglementaire du chef de service : Conseil d’Etat, 7 février 1936, JAMART, Req. n° 43321)
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