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Une décision de fermeture d'un établissement privé d'enseignement est une mesure de police et nullement une sanction...

Conseil d'Etat, 16 février 2024, Association de l'école démocratique MA VOIE c/ Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, Req. n° 489634

 

Droit administratif | Etablissement privé d’enseignement hors contrat | Droit de l’enseignement | Fermeture | Police administrative | Pouvoir du Préfet | Sanction (Non)

 


Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021, le IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation donne au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l’enseignement à dispenser, au contrôle de l’obligation scolaire, aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l’éducation interdisant ou encadrant l’accès aux fonctions de direction ou d’enseignement dans un tel établissement, et à l’article L. 441-3 et au II de l’article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s’assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive a pour objet d’assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l’éducation des élèves et de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public. Dès lors elle a le caractère d’une mesure de police administrative et non celui d’une sanction administrative.

 

Avocat Droit Administratif

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