Fonction publique | Abandon de poste | Absence ou refus de retrait de l’acte d’huissier | Mise en demeure | Procédure disciplinaire (Non) | Notification par acte d’huissier | Radiation des cadres | Rupture du lien unissant l’agent à son service
Conseil d’Etat, 15 mars 2023, M. B. c/ Ministre de l'Action et des Comptes Publics, Req. n° 456789
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : "Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme". En application de l'article 654 du même code : "La signification doit être faite à personne (...)". En application de l'article 655 du même code : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. (...) / L'huissier de justice doit laisser, (...) au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant (...)". Selon l'article 656 du même code : "Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé (...)". Enfin selon le premier alinéa de l'article 664-1 du même code : "La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...)".
En l’espèce, un inspecteur des finances publiques, s'est vu infligé une sanction disciplinaire de déplacement d'office, par un arrêté du 24 septembre 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes Publics, à la suite de laquelle il a été affecté à la Direction régionale des finances publiques du Centre-VAL DE LOIRE et du département du LOIRET, à ORLEANS, à compter du 1er novembre 2018. Il ne s'est pas présenté dans son nouveau service le 5 novembre 2018, date à laquelle il était attendu, ni le 6 novembre 2018, sans en informer son administration. Il a ensuite fourni à son administration un arrêt maladie pour la période du 7 novembre au 7 décembre 2018. Puis, par un courrier du 21 novembre 2018 de la Direction régionale des finances publiques du CENTRE-VAL DE LOIRE, signifié par acte d'huissier, il a été invité à se présenter à son poste le 10 décembre 2018. Il ne s'est pas présenté dans son nouveau service le 10 décembre ni les jours suivants. Par un courrier du 14 décembre 2018 du Directeur régional des finances publiques du CENTRE-VAL DE LOIRE, signifié par acte d'huissier, il a été mis en demeure de se présenter dans son nouveau service au plus tard le 19 décembre 2018, sous peine de s'exposer à être radié des cadres pour abandon de poste, sans le bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire. L’ inspecteur des finances publiques ne s'étant pas présenté le 19 décembre, il a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 20 décembre 2018, par un arrêté du même jour du Directeur du service d'appui aux ressources humaines de la Direction générale des finances publiques. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté la demande dudit fonctionnaire tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce dernier s’est pourvu en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 2021 par lequel la Cour administrative d'appel a rejeté son appel formé contre ce jugement.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que qu’in inspecteur des finances publique a été mis en demeure, par un courrier du 14 décembre 2018 du directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire, de rejoindre son poste, au plus tard le 19 décembre 2018. Ce courrier de mise en demeure lui a été signifié à son domicile, seule adresse connue de l'administration, par acte d'huissier de justice, le 17 décembre 2018. En l'absence de l’inspecteur des finances publiques, l'huissier de justice, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, a laissé à son domicile un avis de passage, mentionnant que lui était signifié un courrier de mise en demeure de reprendre ses fonctions et que ce courrier devait être retiré dans le plus bref délai à son étude.
Pour écarter le moyen tiré de ce que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant pour rejoindre son poste, la cour administrative d'appel a relevé que l’inspecteur des fiance publique, qui n'avait pas retiré les précédents courriers qui lui avaient été signifiés par acte d'huissier, notamment le 27 novembre 2018, ne pouvait être regardé comme ayant accompli toutes les diligences pour retirer dans le plus bref délai, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 656 du code de procédure civile, les courriers qui lui avaient été adressés par son employeur à son domicile. La cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en cas de signification par voie d'huissier, la circonstance que le destinataire d'une mise en demeure de rejoindre son poste soit absent ne saurait faire obstacle à ce que celle-ci produise ses effets dès lors que l'avis, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, mentionne la nature de l'acte et le fait qu'une copie doit en être retirée dans le plus bref délai. Elle n'a pas davantage entaché son arrêt de dénaturation des faits en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, un délai suffisant avait été laissé à l’inspecteur des finances publiques pour rejoindre son poste, ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que son comportement devait être regardé comme un abandon de poste.
[Rejet de la requête]
Commentaire : Il faut toujours accepter la notification d'un acte ou d'une décision administrative et il ne sert à rien de tenter d'entraver une procédure par des manœuvres dilatoires qui se retournent toujours en défaveur du justiciable...
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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