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Conciliation de la liberté d'expression d'un militaire avec son obligation de réserve...

Dernière mise à jour : 5 févr. 2023

Fonction publique | Armée | Association professionnelle | Discipline | Liberté de croyance | Liberté d’expression | Liberté d’opinion | Militaire | Obligation de réserve | Propos diffamatoires | Propos outranciers | Sanction


Conseil d'Etat, 20 juillet 2021, M. C. c/ Ministre des Armées, Req. n° 444784


Il ressort de l'article L. 4121-2 du Code de la défense que : " Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression (...) / Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent (...) ".


Il résulte également de l'article L. 4126-4 du Code de Défense : " Sans préjudice de l'article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression pour les questions relevant de la condition militaire ".

Si, en vertu de ces dispositions, les membres des associations professionnelles nationales de militaires peuvent exprimer des positions publiques sur les questions relevant de la condition militaire, les propos qu'ils tiennent publiquement ne sauraient excéder les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques. En particulier, la circonstance qu'il soit membre d'une association professionnelle nationale de militaires ne saurait permettre à un militaire de tenir des propos diffamatoires ou outranciers à l'égard de cadres de l'armée ou des appréciations sur l'action d'autres autorités publiques.




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