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Il n'y a pas que le harcèlement moral dans l'appréciation d'un comportement fautif de l'employeur...

Dernière mise à jour : 5 févr. 2023

Fonction publique | Appréciation du harcèlement | Charge de la preuve | dysfonctionnement des services | Eléments de fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement | abstention fautive de l’administration | Harcèlement moral | Règle d’administration de preuve | Théorie de la balance | Obligation de sécurité et de protection de la santé du personnel incombant à l’employeur


Conseil d'Etat, 24 juin 2022, M. B. c/ Rectorat de l'Académie de NICE et Département du VAR, Req. n° 444568


Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…)".


Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.


En retenant, pour rejeter ses conclusions tendant à la réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime, qu’un agent public n'établissait pas avoir été victime d'une situation de harcèlement moral, alors qu'il lui appartenait seulement, en vertu des règles d'administration de la preuve en matière de harcèlement moral, d'apporter des éléments de fait de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, une cour administrative d’appel commet une erreur de droit.


Concernant le dysfonctionnement des services, les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-542 du 16 juin 2000.


En l'espèce, pour rejeter sa demande indemnitaire au titre d'un dysfonctionnement des services résultant d'un manquement à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents, la cour administrative d’appel a jugé qu'en l'absence de faits constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, l’agent public n'était pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de prendre des mesures de nature à mettre fin aux agissements dont il s'estimait victime ou de lui proposer une nouvelle affectation, le Département du VAR et l'Etat auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité. En statuant ainsi, alors que l’agent public faisait valoir, indépendamment des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, que la dégradation de son état de santé, reconnue imputable au service, résultait d'une faute commise dans l'organisation des services par l'Académie de NICE et le Département du VAR, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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