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Inapplicabilité du principe général du droit au reclassement à un stagiaire...

Fonction publique | Droit au reclassement (Non) | Inaptitude physique définitive | Principe général du droit | Stagiaire


Cour administrative d'appel de PARIS, 13 janvier 2023, M. B. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 21PA04839


Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère pas aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.


Commentaire : Il s’agit ni plus ni moins de l’application d’une jurisprudence par laquelle le Conseil d’Etat a jugé :


"Considérant que si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions citées ci-dessus de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 7 octobre 1994 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive ; que l'article 37 du décret du 9 mai 1995 prévoit seulement la possibilité d'un reclassement pour les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale lorsqu'ils ont été blessés dans l'exercice d'une mission de police ; qu'il suit de là qu'en annulant l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2011 en raison de l'absence de tentative de reclassement sans rechercher si les conditions légales posées par le décret du 9 mai 1995 étaient réunies, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation" (Conseil d'Etat, 17 février 2016, M. B. c/ Ministre de l’Intérieur, Req. n° 381429).


Cf. également : Conseil d'Etat, 2 octobre 2022, Chambre et Commerce et d'Industrie de MEURTHE-ET-MOSELLE, Req. n° 227868




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