Droit administratif | Abstention du juge | Audience | Contentieux Administratif | Déontologie | Déroulement des débats | Impartialité | Jugement et délibéré d’une affaire | Office du président de la formation de jugement | Outrage à magistrat | Plainte pénale | Police du tribunal | Respect dû à la justice
Conseil d’Etat, 21 mars 2023, M. B. c/ Société SITA IT SERVICES FRANCE, Req. n° 456347
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 731-1 du code de justice administrative : "Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté". Aux termes de l'article R. 731-2 du même code : "Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. / Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales (...) qui pourraient être exercées contre elle".
Les dispositions précitées attribuent au président de la formation de jugement la police de l'audience, en vue que soient garanties la sérénité et la dignité des débats, qui contribuent au caractère équitable du procès. Lorsqu'une partie - ou d'ailleurs toute autre personne présente à l'audience - perturbe le déroulement des débats, il appartient au président de la formation de jugement, au titre des pouvoirs que lui confère ainsi le code de justice administrative, d'ordonner qu'elle mette fin immédiatement à ses agissements, sous peine d'être expulsée de la salle d'audience. La circonstance que le président d'une formation de jugement fasse, en présence de tels agissements, usage de ses pouvoirs de police conformément aux dispositions citées au point 2 n'est pas, en elle-même, de nature à affecter la régularité de la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette audience.
Par ailleurs, lorsque les agissements de cette partie - ou de toute autre personne - lors de l'audience sont également susceptibles d'être regardés comme relevant d'une qualification pénale, telle celle d'outrage à magistrat prévue par l'article 434-24 du code pénal, il convient que le président de la formation de jugement en informe le chef de la juridiction, de façon à ce qu'il puisse signaler, s'il y a lieu, ces agissements au procureur de la République. Tout magistrat de cette formation de jugement qui s'estimerait victime de tels agissements peut également porter directement plainte contre l'auteur des faits ou exercer les droits que le code de procédure pénale, à ses articles 1er et 2, accorde à la victime d'une infraction pénale, en ce qui concerne l'engagement de l'action publique et de l'action civile. Toutefois, dans un tel cas, dès lors que la personne dont les agissements sont mis en cause est partie à une affaire sur laquelle ce magistrat est appelé à délibérer, afin de ne pas créer dans le chef de cette partie un doute sur son impartialité à juger son affaire, il appartient au président de la formation de jugement de rayer l'affaire du rôle de l'audience, de façon à ce qu'elle puisse être examinée à une autre audience, devant une formation de jugement à laquelle le magistrat ne participe pas.
En l’espèce, il résulte de ce qui vient d'être dit que le justiciable n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque, rejetant son appel, est entaché d'irrégularité, en ce que le président de la formation de jugement qui l'a rendu a exercé à son encontre, lors de l'audience où son affaire a été appelée et, d'ailleurs, après que l'affaire ait été mise en délibéré, et alors que le justiciable perturbait les débats et avait une attitude qui n'était ni digne ni respectueuse de la justice, de ses magistrats et de ses greffiers, les prérogatives que lui attribue le code de justice administrative au titre de la police de l'audience.
En revanche, le justiciable est fondé à soutenir que, dès lors que le président de la même formation de jugement a immédiatement après la fin de l'audience porté plainte contre lui à raison de son comportement à l'audience, l'arrêt qu'il attaque, qui a été rendu postérieurement à ce dépôt de plainte, après qu'il eut été délibéré sur le litige par une formation de jugement présidée par le même magistrat administratif, est entaché d'irrégularité.
[Annulation du jugement]
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