Cour administrative d'appel de PARIS, 17 octobre 2023, M. A. c/ UNIVERSITE PARIS 8, Req. n° 22PA02187
Fonction publique | Chargé d’enseignement | Contrat à durée indéterminée ou CDI (Non) | Enseignement | Requalification (Non) | Université | Vacataire
Considérant ce qui suit :
M. A... a été employé par l'université Paris 8 entre 1994 et 2019, par des contrats de vacations successifs, en qualité de chargé d'enseignement vacataire au sein de l'UFR arts, philosophie, esthétique. Alors que son contrat de vacation pour l'année universitaire 2019-2020 n'a pas été renouvelé, par un courrier du 14 octobre 2019, il a demandé la requalification de son lien contractuel en contrat à durée indéterminée, la régularisation de sa situation financière en résultant, ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros et des troubles dans les conditions d'existence pour un montant de 3 000 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'université sur sa demande. M. A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 11 mars 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, relatif aux différentes catégories de personnel enseignant des universités : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / (...). / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : "Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : / - soit en la direction d'une entreprise ; / - soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; / - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans ". Le recrutement par les universités d'agents non titulaires pour exercer des fonctions d'enseignement est régi par les dispositions particulières de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et par le décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, pris pour son application. Il résulte de ces dispositions, qui n'ont pas été abrogées par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, que les contrats passés par les universités en vue de recruter des chargés d'enseignement sont conclus pour une durée déterminée, le cas échéant renouvelable.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A..., qui exerce à titre principal une activité d'artiste-plasticien, a été recruté par l'université Paris 8 par des contrats de vacation successifs visant notamment le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 précité, pour un nombre limité d'heures par année académique, en qualité de chargé d'enseignement. Si M. A... soutient avoir été irrégulièrement recruté par des contrats successifs pour pourvoir à un besoin permanent de l'université, il résulte des dispositions particulières précitées que les contrats passés par les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de recruter des chargés d'enseignement sont conclus pour une durée déterminée, le cas échéant, renouvelable. Par conséquent, les contrats successifs par lesquels M. A... a été engagé par l'université Paris 8 en qualité de chargé d'enseignement, au sens de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, ne peuvent être regardés comme des contrats à durée déterminée ouvrant droit à la transformation en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de M. A... tendant à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée doivent être rejetées.
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