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Quand la jurisprudence CZABAJ s’étend aux recours juridictionnels en matière de refus de communication d'un acte administratif....

Dernière mise à jour : 3 avr.


Conseil d’Etat, 11 mars 2024, Ministre de l’Education Nationale c/ Société CCM BENCHMARK GROUP, Req. n° 488228

 

Droit administratif | Acte administratif | Avis | Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) | Communication d'une décision | Délai de recours | Délai raisonnable d’un an | Principe de sécurité juridique | Refus de communication

 


Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu’il a sollicités pour en demander l’annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu’il ait été informé tant de l’existence du recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation.

 

En l’absence de cette information, le demandeur peut demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l’avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an.

 

En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

 

Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) fait naître une décision implicite de confirmation de refus. Il en résulte que lorsque l’administration, saisie d’une demande de communication de documents administratifs, oppose un refus au demandeur postérieurement à la saisine de la CADA, cette décision doit être regardée comme la confirmation du refus de communication, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article R. 343-5.

 

(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 13 juillet 2016, CZABAJ, Req. n° 387763)

 

Commentaire personnel : La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est la pire institution parasite qui existe et qui rallonge anormalement les procédures sachant que beaucoup d'institutions publiques ont parfaitement compris qu'elles peuvent gagner du temps en refusant de communiquer des documents administratifs. L'Etat français gagnerait à faire des économies à tous les points de vue en supprimant cette institution qui n'a aucun pouvoir contraignant...

 

Avocat Droit Administratif | Avocat Contentieux Administratif

 

 

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