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Sur l'information obligatoire préalable de la dispense ou non de conclusions du Rapporteur public...

Droit administratif | Avis d’audience | Contentieux administratif | Délai raisonnable d’information | Dispense ou non de conclusions du Rapporteur public | Information des parties | Privation de garantie | Procédure irrégulière | Sagace


Conseil d'Etat, 17 février 2023, M. B. c/ Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'ESSONNE, Req. n° 462051


Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3". L'article R. 732-1-1 du même code prévoit que : "Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 6° Prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi". Aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 de ce code : "Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions".


Pour l'application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, si l'affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.


En l’espèce, la demande du justiciable relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public. S'il ressort des pièces de la procédure qu'un avis d'audience a été adressé le 22 novembre 2021 au justiciable, qui l'a reçu le lendemain, l'absence au dossier de cet avis d'audience ne permet pas au juge de cassation de s'assurer qu'il comportait les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative.


Il ne résulte d'aucune autre pièce que le justiciable aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public. En particulier, la circonstance que le justiciable a été informé, par une lettre du 24 février 2021 du greffe du tribunal, qu'il pouvait suivre l'instruction de sa requête sur le site "Sagace" ne permet pas de l'établir, de sorte qu'il a, en l'espèce, été privé d'une garantie.


Il suit de là que le justiciable est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation pour ce motif.



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