top of page

Sur la compétence du signataire d'une évaluation-notation d'un officier de police judiciaire...

Fonction publique | Compétence du signataire de l’acte | Contentieux administratif | Délégation de signature non obligatoire | Evaluation et Notation des officiers de police judiciaire | Compétence du magistrat d'un parquet

Conseil d'Etat, 14 décembre 2022, M. B. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 443208


Un brigadier de police avait déféré à la censure de la juridiction administrative deux décisions de notation et évaluation en qualité d'officier de police judiciaire, signée par le substitut général du parquet de la cour d'appel de Rennes qui ont été annulées pour incompétence de l’auteur de l’acte par le Tribunal administratif, dont le jugement a été confirmé par le Cour d’administrative d’appel.


Le Conseil d'Etat juge que les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci en application :


- de l'article 19-1 du code de procédure pénale qui prévoit que "La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement",


- de l'article D. 45 du code de procédure pénale qui ajoute que "Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. / La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises (...)",


- de l'article 34 du code de procédure pénale qui dispose que "Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel",


- et de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : "Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet".


En jugeant que la décision d'établir la notation d'un officier de police judiciaire ne pouvait, sans texte lui attribuant spécifiquement cette compétence, être prise par le substitut général du parquet de la cour d'appel sans délégation de signature à cet effet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de ses arrêts.



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page