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Une commune n’ a aucun intérêt à agir ni à défendre au nom de l’Etat...

Dernière mise à jour : 29 mars 2023

Droit Administratif | Collectivités territoriales | Communication de documents administratifs | Droit électoral | Intérêt à agir au nom de l’Etat | Intérêt à défendre de la commune | Liste électorale | Tableau des d’inscriptions et des radiations


Conseil d’Etat, 27 mars 2023, M. X. c/ Commune de CAPBRETON, Req. n° 465736


Un justiciable a demandé au maire de CAPBRETON la communication de la liste électorale de la commune et du tableau des inscriptions et radiations actualisés. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de communication et à ce qu'il soit enjoint au maire de CAPBRETON de lui communiquer ces documents.


L'article L. 37 du code électoral dispose que : "Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial". L'article R. 20 du même code précise que, pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les données d'identification de l'électeur, l'adresse au titre de laquelle il est inscrit, le numéro du bureau de vote et le numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote. L'article L. 19 prévoit que, dans chaque commune, "une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18. / II. - La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. / III. - La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin". Aux termes de l'article L. 19-1 de ce code : "La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L. 19". L'article R. 13 du même code dispose que : "Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20. / Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10".


Il résulte des dispositions de l'article L. 37 du code électoral que tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du même code, obtenir du maire d'une commune la communication de la liste électorale de la commune à jour à la date à laquelle celui-ci se prononce sur la demande dont il est saisi, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20 de ce code, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir auprès du préfet l'ensemble des listes électorales, à jour à cette même date, des communes du département.


Sur les écritures de la commune de CAPBRETON :


Il résulte des dispositions de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales et de celles du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code électoral que la tenue de la liste électorale et des documents s'y rapportant, ainsi que leur communication, incombent au maire en sa qualité d'agent de l'Etat. La commune de Capbreton n'a donc pas la qualité de partie à l'instance et elle ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir en défense, quand bien même a-t-elle été mise en cause par le tribunal administratif et a reçu notification du jugement attaqué. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter des débats ses écritures et il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève.


Sur les écritures du maire de Capbreton, agissant au nom de l'Etat :


Il résulte de l'article R. 432-4 du code de justice administrative que, sauf disposition contraire, seul le ministre intéressé peut représenter l'Etat devant le Conseil d'Etat. Il s'ensuit que le maire de CAPBRETON ne peut ainsi agir au nom de l'Etat dans la présente instance. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter des débats ses écritures et il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève.


Sur le pourvoi :


Pour refuser de faire droit à la demande du justiciable tendant à l'annulation du refus du maire de CAPBRETON de communiquer la liste électorale à jour à la date à laquelle il se prononce, le tribunal administratif a retenu que seules pouvaient être communiquées, sur le fondement de l'article L. 37 du code électoral, les listes électorales arrêtées au lendemain de la réunion de la commission de contrôle. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit.


En revanche, le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 du code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des personnes et n'est donc pas communicable sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code. Ni l'article L. 37 du code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ouvrent droit, en principe, à la communication d'un tel document à jour à la date de la saisine de l'autorité compétente ou à la date à laquelle elle se prononce sur la demande, celui-ci étant seulement mis à la disposition des électeurs auprès des services de la commune jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20 de ce code, conformément aux dispositions de son article R. 13. En jugeant qu'aucune disposition n'ouvrait droit à la communication du tableau des inscriptions et radiations à jour, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.


Il résulte de ce qui précède que le justiciable est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il statue sur le refus de communication de la liste électorale à jour de la commune de CAPBRETON.


Sur le règlement de l’affaire au fond :


Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève, le justiciable est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de CAPBRETON refusant de lui communiquer la liste électorale actualisée de la commune.


Il y a lieu d'enjoindre au maire de CAPBRETON de communiquer au justiciable la liste électorale dans sa version à jour à la date à laquelle il y procédera.



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