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Au sujet d'une sanction sévère infligée à un commissaire de police qui a participé à une fraude...

Fonction publique | Atteinte au crédit et au renom de la police nationale | Commissaire de police | Conseil de discipline | Convocation au conseil de discipline | Délai de 15 jours | Discipline | Erreur manifeste d’appréciation (Non) | Fraude | Indépendance de la procédure administrative par rapport à la procédure pénale | Manquement au devoir de loyauté | Manquement au devoir d’exemplarité | Matérialité des faits établis | Police nationale | Proportionnalité de la sanction à la faute | Révocation | Sanction


Conseil d'Etat, 26 juin 2023, M. D. c/ Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Req. n° 470462



Dans cette affaire, M. D., commissaire général qui occupait les fonctions de conseiller stratégie et prospective au cabinet du directeur général de la police nationale, a fait l'objet en 2022 d'une enquête administrative de l'inspection générale de la police nationale, qui a relevé à son encontre de graves manquements. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 novembre 2022 par lequel le président de la République lui a infligé la sanction de révocation.


Sur la légalité externe :


En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : "le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.


En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. D., à la demande duquel la réunion du conseil de discipline initialement prévue le 6 octobre 2022, avait été reportée au 17 octobre, n'a retiré que le 5 octobre le pli recommandé qui lui avait été adressé le 29 septembre 2022 pour la convocation à cette réunion, cette convocation lui avait également été adressée dès le 20 septembre par courrier électronique, à l'adresse qu'il avait utilisée pour solliciter le report. Dans ces conditions, la réception de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception moins de quinze jours avant la tenue du conseil de discipline n'a pas privé M. D. d'une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision, dès lors qu'il est établi qu'il avait été informé dans les délais de la date de cette séance par courrier électronique. M. D. ne peut par ailleurs utilement soutenir qu'il n'a pas eu le temps nécessaire à la préparation de sa défense, compte tenu de son hospitalisation en novembre 2022, celle-ci étant en tout état de cause postérieure à la séance du conseil de discipline. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les conditions de sa convocation au conseil discipline entachent d'irrégularité le décret attaqué, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.


En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ampliation du décret attaqué notifiée au requérant comporte la mention "ampliation certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement".


En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. D., cette mention fait foi de ce que le décret a été signé par le Président de la République et contresigné par la Première Ministre et le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature manuscrite apposée sur le décret attaqué ne peut qu'être écarté.


Sur la légalité interne :


En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D. a, sur sa demande, été désigné président du jury de la validation des acquis professionnels de commissaire pour l'année 2022, tout en encourageant une candidate, avec laquelle il entretenait une relation intime, à s'inscrire une troisième fois à ce concours. Il s'est livré tout au long des épreuves de sélection à de nombreuses manœuvres tendant à favoriser la candidature de cette personne, consistant notamment à évincer certains membres du jury susceptibles d'émettre un avis défavorable sur celle-ci, à imposer un sujet de dissertation qu'il avait préparé avec elle, à lui révéler à l'avance certains sujets des écrits comme des questions susceptibles d'être posées à l'oral, à adapter la rédaction des corrigés en fonction des éléments que celle-ci indiquait avoir portés dans sa copie, à réviser à la baisse la notation de certaines copies après lui avoir demandé un spécimen de son écriture, à inciter les autres membres du jury à ne retenir qu'un très faible nombre de candidats pour les épreuves orales et à lui adresser à l'issue de la première phase de l'épreuve de mise en situation collective un message dressant le bilan de sa prestation.


En premier lieu, M. D. soutient que l'autorité administrative ne pouvait prononcer de sanction à son encontre tant que le juge pénal n'avait pas statué sur son recours tendant à la nullité des écoutes téléphoniques, réalisées dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre le frère de la candidate favorisée, sur lesquelles l'administration s'était fondée pour établir la réalité des manquements qui lui étaient reprochés et prononcer la sanction attaquée. Si l'autorité administrative ne peut fonder une sanction disciplinaire sur des éléments recueillis en méconnaissance de son obligation de loyauté, elle n'était nullement tenue de différer le prononcé de la sanction jusqu'à ce que le juge pénal ait définitivement statué sur la régularité de la procédure pénale. Le moyen tiré de l'illégalité de la sanction à raison de l'instance en cours devant le juge pénal aux fins d'annulation de pièces de la procédure ne peut par suite qu'être écarté.


En second lieu, au regard de la gravité et de la multiplicité des faits en cause, tels que rappelés précédemment, M. D., qui n'en conteste pas sérieusement la matérialité, a gravement manqué à ses devoirs d'exemplarité et de loyauté. Les circonstances invoquées que, d'une part, sa mission de président du jury revêtait un caractère marginal au regard de ses autres responsabilités professionnelles et que, d'autre part, il appartenait à l'administration de faire cesser la fraude dont il se rendait coupable dès qu'elle en a eu connaissance, à savoir au stade des épreuves écrites, sont à cet égard dépourvues d'incidence. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale devant s'abstenir de tout acte de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel ils appartiennent, M. D. n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le Président de la République a tenu compte, dans le choix de la sanction, de ce que l'annulation du concours du fait de ses manœuvres frauduleuses avait été largement relayée dans les médias nationaux, portant ainsi atteinte au crédit et au renom de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction par rapport aux manquements commis ne peut qu'être écarté.


[Rejet de la requête]


En conclusion, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale doivent s'abstenir de tout acte de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel ils appartiennent.



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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